Arbres et voisins - Réglementation France et Belgique

Parce que la réglementation française, voire européenne s'applique aussi à certains aspects du jardin et du jardinage, nous vous proposons ce forum pour en discuter.
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Ambre Solaire
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Arbres et voisins - Réglementation France et Belgique

Message par Ambre Solaire »

Ce petit post pour simplement informer les Français et les Belges de la réglementation concernant les arbres qui dépassent sur le terrain de l'autre...

REGLEMENTATION FRANCAISE :


l'article 673 du Code civil :
"Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative."

(Merci à Ailees pour ceci)

REGLEMENTATION BELGE :

ARTICLE 37 DU CODE RURAL (7 octobre 1886) - Publication : 14.10.1886, Entrée en vigueur : 24.10.1886 -

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

********************
En espérant que cela pourra aider certaines personnes...
jbdu49
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Message par jbdu49 »

Y a t il des distances minimum de la limite séparative à laquelle on peut planter arbres et arbustes ?

JB
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Polo1916
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Message par Polo1916 »

jbdu49 a écrit :Y a t il des distances minimum de la limite séparative à laquelle on peut planter arbres et arbustes ?

JB
En théorie c'est 2 mètres pour les arbres mais c'est leger.
Moi je fais: distance = hauteur adulte moyenne et je suis pas embêté.
Mais j'ai la place :wink:
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Keepcool65
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Message par Keepcool65 »

Polo1916 a écrit :
jbdu49 a écrit :Y a t il des distances minimum de la limite séparative à laquelle on peut planter arbres et arbustes ?

JB
En théorie c'est 2 mètres pour les arbres mais c'est leger.
Moi je fais: distance = hauteur adulte moyenne et je suis pas embêté.
Mais j'ai la place :wink:
Ta théorie n'est pas juste ... la règlementation dit 50cm min ... sauf restriction de règlementation de la mairie du lieu concerné!

50cm c'est (trop) près ... surtout pour un arbre qui va certainement dépasser les limites de propriété.

La distance de deux mètres ... est en fait la distance minimum de plantation pour laisser pousser l'arbre en question à + de 2 m de haut.

Moins de 2 M .... l'arbre doit être tenu à max 2 M de haut ...
(toujours, sauf "avis" contraire de la Mairie ... concernant la distante)

Keep
Passionné par les genres cactus et succulentes, collectionneur de Péreskias ....
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Ambre Solaire
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Message par Ambre Solaire »

Oui, il y a, en tous les cas en Belgique, des distances minimales à respecter pour la plantation des arbres et arbustes, mais tout dépend de la hauteur de l'arbre concerné (basse tige, moyenne tige, haute tige).
Je ne connais plus les distances par coeur.
Mais je vais faire les recherches.
A bientôt
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Ambre Solaire
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Message par Ambre Solaire »

Voici ce que j'ai trouvé concernant les distances de plantations (toujours tiré du Code rural - concerne uniquement la BELGIQUE) :

CHAPITRE 5. - (Des clôtures, des héritages. Des distances, des plantations. De la délimitation des zones agricoles et forestières.) <L 08-04-1969, art. 1>

Art. 29. Tout propriétaire peut clore son héritage conformément aux dispositions du Code civil.

Art. 30. Le fossé non mitoyen doit être creusé par celui qui veut clore, à une distance de l'héritage voisin égale à la moitié de la profondeur de ce fossé.
Cette distance sera de toute la profondeur, si le fossé est construit contre une terre labourable ou contre un terrain en pente.
Les fossés sont formés en talus du côté du voisin et construits de manière à ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux.
Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit être établie, à défaut d'usage contraire, à cinquante centimètres au moins de la limite.
Toute autre clôture peut être établie au point extrême de la propriété.

Art. 31. Le propriétaire d'une haie vive non mitoyenne ou d'un mur non mitoyen aura la faculté, hors le temps de la récolte sur pied, de passer sur le champ de son voisin, pour rabattre, élaguer la haie, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le passage devra être demandé au voisin qui pourra le désigner, à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l'endroit le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé.

Art. 32. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire.

Art. 33. Toute clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renoncant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, en ce qui concerne le fossé, s'il ne sert pas exclusivement à la clôture.

Art. 34. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; les arbres plantés sur la ligne séparative des deux héritages sont aussi réputés mitoyens, s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire; lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié; les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

Art. 35. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.
Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers.

Art. 35bis. <L 08-04-169, art. 1> § 1. Lorsque, spontanément ou sur interpellation par le collège des bourgmestre et échevins, au moins la moitié des propriétaires ou la moitié des exploitants, possédant ou exploitant des terres sur le territoire d'une commune en font la demande, le conseil communal est tenu, dans les douze mois, de délimiter les parties du territoire communal réservées en principe à l'agriculture, d'une part, et aux plantations forestières, d'autre part.
Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de procéder à cette interpellation lorsqu'au moins trois propriétaires ou exploitants, possédant ou exploitant ensemble au moins dix hectares sur le territoire de la commune, lui en font la demande.
A la diligence du collège, l'ingénieur agronome de l'Etat et l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du ressort sont consultés. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique pendant une durée de quinze jours.
Les réclamations ou observations sont faites par écrit, recueillies par le collège et annexées au procès-verbal qui est dressé le jour suivant la clôture de l'enquête. Le conseil communal est appelé à prendre connaissance des résultats de l'enquête et à prononcer dans le mois de la clôture du procès-verbal soit le rejet des réclamations et observations soit l'approbation du projet modifié ensuite de celles-ci. La décision entre en vigueur après approbation par la députation permanente.
§ 2. Lorsque dans les communes rurales sises au sud de la Sambre et de la Meuse ainsi que dans les autres communes rurales du Royaume dont un dixième au moins du territoire est boisé, le conseil communal a omis de déterminer dans le délai fixé par la loi du 15 avril 1965, la délimitation de la partie du territoire communal réservée à l'agriculture et de celle réservée aux plantations forestières, il y est procédé d'office par le commissaire d'arrondissement, sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture.
Le commissaire d'arrondissement consulte au préalable l'ingénieur agronome de l'Etat et l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du ressort. Il fait ensuite parvenir le projet de délimitation au bourgmestre, qui le soumet pendant quinze jours à une enquête publique. A l'expiration du délai, le bourgmestre renvoie le projet accompagné des réclamations et observations formulées au cours de l'enquête.
S'il naît une contestation sur le caractère rural de la commune, il est statué par la députation permanente du conseil provincial.
La délimitation arrêtée par le commissaire d'arrondissement est soumise à l'approbation de la députation permanente.
§ 3. Il est procédé de la manière définie au § 2 chaque fois qu'un conseil communal demeure en défaut de se conformer aux prescriptions du § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article.
§ 4. Si postérieurement à la décision de délimitation des régions réservées à la culture d'une part, et aux plantations forestières d'autre part, un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a recu force obligatoire, il se substitue intégralement à cette décision, pour autant qu'il fixe des zones réservées à l'agriculture et à la sylviculture.
§ 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, il n'est pas permis de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Celui-ci statue dans les trente jours à dater de l'introduction de la demande. Faute pour le collège de s'être prononcé dans le dit délai, l'autorisation est tenue pour acquise. Tout refus d'autorisation est motivé et susceptible, dans le mois de la notification, d'un recours auprès de la députation permanente.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture.

Art. 35ter. (abrogé) <L 12-07-1973, art. 8>

Art. 36. Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés.

Art. 36bis. <L 12-07-1976, art. 1> A la demande du collège des bourgmestre et échevins ou de toute personne intéressée, le tribunal ordonne l'enlèvement des plantations effectuées ou maintenues en contravention de l'article 35bis, § 5, du présent Code.
Le jugement ordonne que lorsque l'enlèvement n'est pas exécuté dans le délai prescrit, la commune ou le requérant pourront pourvoir à son exécution aux frais, risques et périls du contrevenant.

Art. 37. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.
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En ce qui concerne la FRANCE, je vais tenter d'autres recherches.
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Ambre Solaire
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Message par Ambre Solaire »

Concernant la législation française (distances de plantation), j'ai trouvé ce lien :

http://www.petitpepinieriste.fr/conseillimite.htm
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Ambre Solaire
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Message par Ambre Solaire »

Encore un autre lien concernant la législation française en matière de distance de plantation :

http://www.archi.fr/URCAUE-IDF/abcdaire ... ponses.php
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